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Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices (CMS)


La Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices (CMS), signée en Allemagne le 23 juin 1979, a pour objectif la protection et la gestion de toutes les espèces migratrices appartenant à la faune sauvage dont une fraction importante des populations franchit cycliquement de façon prévisible une ou plusieurs parties du territoire national.


Convention on the Conservation of Migratory Species
Convention on the Conservation of Migratory Species


La Convention de Bonn, également appelée Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la faune sauvage (CMS), a pour but d'assurer la conservation des espèces migratrices terrestres, aquatiques et aériennes dans l'ensemble de leur aire de répartition. C'est l'un des traités intergouvernementaux concernant la conservation de la faune sauvage et de ses habitats à l'échelle mondiale. Depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 1983, le nombre de ses membres n'a cessé d'augmenter et compte actuellement cent seize Parties (statut du 1er juillet 2011) représentant l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, l'Australie et l'Océanie.

Les pays membres de la CMS œuvrent conjointement pour la conservation des espèces migratrices et de leurs habitats en assurant une stricte protection aux espèces migratrices en danger inscrites à l'Annexe I de la Convention, en concluant des accords pour la conservation et la gestion des espèces migratrices inscrites à l'Annexe II.

La CMS joue un rôle unique en attirant l'attention sur la nécessité de conserver les 117 espèces actuellement inscrites à l'Annexe I, dont notamment la grue de Sibérie, le pygargue à queue blanche, la tortue imbriquée, le phoque moine de la Méditerranée et la gazelle dama.

L'Annexe II énumère les espèces migratrices qui ont un état de conservation défavorable ainsi que celles pouvant bénéficier d’une manière significative d’une coopération internationale. Pour ces espèces, les Parties sont encouragées à conclure des Accords pour assurer leur conservation. Ceux-ci pourraient aller du traité imposant des obligations juridiques jusqu'à un Mémorandum d'Accord moins officiel. Les Accords devraient prévoir des plans de conservation et de gestion des espèces ainsi que de conservation et de restauration de leurs habitats et le contrôle des facteurs faisant obstacle à la migration. La recherche et la surveillance coordonnées et l'éducation du public et l'échange de renseignements entre les Parties font également objet des Accords.

Tout comme pour la Convention de Berne, les dispositions relatives aux oiseaux sauvages entrèrent en vigueur en France dès la ratification par la Communauté Européenne, la totalité des dispositions étant applicables depuis l'adoption de la convention par le gouvernement français en 1990. L'objectif fondamental de cette convention à caractère universel est de protéger l'ensemble des espèces migratrices (pas seulement d'oiseaux) sur tous leurs parcours de migration, ce qui nécessite une importante coopération internationale.

La convention définit les termes suivants :

* est une "espèce migratrice" l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;

* "l'état de conservation" d'une espèce migratrice est constitué de l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population;

* est "menacée", une espèce migratrice donnée qui est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie du territoire d'un État.


Les parties à la convention reconnaissent l'importance de la protection des espèces migratrices, et affirment la nécessité de porter une attention particulière aux espèces dont l'état de conservation est défavorable. Afin d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée, les parties doivent s'efforcer :

* de promouvoir des travaux de recherche sur les espèces migratrices, de coopérer à ces travaux ou de les faire bénéficier de leur soutien;

* d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I;

* de conclure des accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices énumérées à l'Annexe II.


Pour protéger les espèces migratrices menacées, les parties à la convention s'efforcent de :

* conserver ou restaurer l'habitat de l'espèce menacée;

* prévenir, éliminer, compenser ou minimiser les effets négatifs des activités ou des obstacles qui gênent la migration de l'espèce;

* prévenir, réduire ou contrôler, lorsque cela est possible et approprié, les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce.

* Site officiel : CMS


Convention de Bonn
Pays adhérents et signataires de la Convention de Bonn

ANNEXE I

L’Annexe I regroupe la liste des espèces menacées en danger d’extinction c'est-à-dire les espèces dont l’aire de répartition pourrait disparaître ou toute espèce en danger. Cette annexe concerne 117 espèces migratrices en danger d’extinction (protection stricte). La convention interdit tout prélèvement d’espèces inscrites sur cette annexe. Le texte de la convention énumère l'Annexe I comme suit :


1) L'Annexe I énumère des espèces migratrices en danger.

2) Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I à condition qu'il soit établi sur la base de données probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles, que cette espèce est en danger.

3) Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque la Conférence des Parties constate :

a) que des données probantes, notamment des meilleures données scientifiques disponibles, indiquent que ladite espèce n'est plus en danger;

b) que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau mise en danger en raison du défaut de protection résultant de sa suppression de l'Annexe I.

4) Les Parties qui sont des États de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I s'efforcent :

a) de conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction;

b) de prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible; et

c) lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.

5) Les Parties qui sont des États de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I interdisent le prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que lorsque :

a) le prélèvement est effectué à des fins scientifiques;

b) le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation ou la survie de l'espèce en question;

c) le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance;

d) des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables; ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Ces prélèvements ne devraient pas porter préjudice à ladite espèce.

6) La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui sont des États de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.

7) Les Parties informent aussitôt que possible le Secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 du présent Article.


ANNEXE II

L’Annexe II établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable. Les espèces migratrices de la faune sauvage appartiennent en majorité aux groupes des mammifères, des reptiles et des oiseaux. L’annexe II établit la liste des espèces dont l’état de conservation est défavorable et qui pourraient bénéficier d’une manière significative d’une coopération internationale. Le texte de la convention énumère l'Annexe II comme suit :

1) L'Annexe II énumère des espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et qui nécessitent la conclusion d'accords internationaux pour leur conservation et leur gestion, ainsi que celles dont l'état de conservation bénéficierait d'une manière significative de la coopération internationale qui résulterait d'un accord international.

2) Lorsque les circonstances le justifient, une espèce migratrice peut figurer à la fois à l'Annexe I et à l'Annexe II.

3) Les Parties qui sont des États de l'aire de répartition des espèces migratrices figurant à l'Annexe II s'efforcent de conclure des accords lorsque ceux-ci sont susceptibles de bénéficier à ces espèces; elles devraient donner priorité aux espèces dont l'état de conservation est défavorable.

4) Les Parties sont invitées à prendre des mesures en vue de conclure des accords portant sur toute population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages dont une fraction franchit périodiquement une ou plusieurs des limites de juridiction nationale.


SOURCES

Notre-planete.info

Site officiel de l'Union européenne

Le droit de la Protection de la Nature en France